Toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune.
Pour mémoire, selon l’article L. 324-1-1, II, du Code de tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé, sauf si le local constitue sa résidence principale.
Selon le III du même texte, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable (comme à Paris) au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de substituer à cette obligation de déclaration, une procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, donnant lieu à la délivrance par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Selon le V du même article, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile.
Pour rejeter la demande de la Ville de Paris, le jugement, après avoir constaté qu’une délibération du Conseil de Paris des 4, 5 et 6 juillet 2017 avait rendu obligatoire la procédure d’enregistrement de la déclaration de location de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, retient que l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait, à cette période, que les locaux destinés à l’habitation comme cela résulte des termes du texte et de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 qui concernent le changement d’usage des locaux résidentiels.
En statuant ainsi, alors que l’article L. 324-1-1, III, du code de tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 Juin 2024 n° 23-13.568