Dès lors que la seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien d’un prêt à taux zéro, en cas de location d’un logement acquis au moyen de ce prêt, est l’obligation de rembourser l’intégralité de ce prêt, la cour d’appel en a exactement déduit que la locataire ne pouvait s’en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.
Pour mémoire, il résulte des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation que le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d’un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l’article L. 31-10-7 du même code, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû.
En l’espèce, le propriétaire d’un appartement, (le bailleur) l’a donné à bail, le 23 janvier 2017, à Mme [D] [S] [K] (la locataire).
Après avoir délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, le bailleur l’a assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
La locataire a invoqué le non-respect par le bailleur des dispositions légales applicables aux emprunteurs bénéficiaires d’un prêt à taux zéro pour tenter de faire échec à la procédure du bailleur.
Clairement, la tentative du locataire est rejetée.
En effet, la seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien du prêt à taux zéro est l’obligation de rembourser l’intégralité de ce prêt.
Ainsi, la cour d’appel en a exactement déduit que la locataire ne pouvait s’en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Mars 2024 n° 21-25.798