La simple occupation des lieux ne vaut pas commencement d’exécution du bail en l’absence de paiement d’un loyer et par voie de conséquence la prescription trnentennaire peut être acquise.
En effet, ayant relevé,
d’une part, que Mme Philomène X, épouse Y, occupait les lieux avec ses parents depuis sa naissance en 1912, y avait construit une case en 1935 transformée en maison en dur après son mariage avec M. Y en 1939, y avait vécu depuis sans interruption avec ses enfants,
d’autre part, que l’acte du 12 juillet 1933 aux termes duquel Mme Z déclarait louer à M. Y un emplacement de terre de 20 m² sur une petite propriété située à « belle languette » pour un prix annuel de 25 F n’était pas signé par celui ci, que rien n’indiquait qu’il était présent et consentant lorsqu’un tiers non identifié avait recueilli les déclarations de Mme Z, que les attestations produites se bornaient à faire état d’une location sans plus de précisions et que l’expertise judiciaire confirmait qu’à elle seule l’emprise des bâtiments construits sur la parcelle était sans commune mesure avec les 20 m²,
La cour d’appel, qui a retenu que l’acte du 12 juillet 1933 ne valait ni comme écrit ni comme commencement de preuve par écrit et que les attestations, qu’elle n’a pas dénaturées, n’avaient pas de valeur probante car la simple occupation des lieux ne valait pas commencement d’exécution du bail en l’absence de paiement d’un loyer, en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n’était pas demandée, que Mme Philomène X, épouse Y, avait acquis par prescription après possession trentenaire la propriété de la parcelle d’une superficie de 1 hectare 84 ares 19 centiares et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 15 septembre 2009 n° 08-15144