Un appartement n’ayant jamais servi à l’habitation des titulaires du bail, la veuve du locataire principa n’est donc pas cotitulaire du bail et le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne suffit pas à lui conférer la qualité d’occupante.
Cependant, le sous locataire, dont le titre a été judiciairement reconnu, bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux personnel et indépendant des droits du locataire principal, même si aucun congé n’avait été délivré au locataire principal.
En l’espèce, un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 avait été conclu.
Le locataire principal étant décédé, le propriétaire avait assigné sa veuve ainsi que le sous-locataire en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sa demande a été en partie rejetée.
En effet, le sous-locataire n’occupait pas les lieux du chef de l’épouse du locataire décédé, laquelle n’était pas titulaire du bail principal ni partie au contrat de sous-location. Elle n’était donc pas tenue de restituer les lieux et ne disposait d’aucune action contre le sous-locataire. La haute juridiction approuve l’arrêt d’appel au motif que le seul encaissement des sous-loyers reversés ensuite au bailleur ne suffisait pas à conférer la qualité d’occupant.
Ensuite, la Cour de Cassation considère que le droit dont bénéficie le sous-locataire est personnel et indépendant des droits du locataire principal. Si le sous-locataire a perdu cette qualité du fait de la résiliation du bail, il a conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n’a été délivré au locataire principal.
L’occupation se poursuit aux conditions prévues dans le contrat primitif mais en vertu d’un titre légal qui se substitue au contrat résilié…
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018 n°17-12512