Un bail professionnel conclu pour une période de 9 ans est reconduit tacitement pour une période de six ans.
Pour mémoire l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans, qu’au terme fixé par le contrat et sous réserve de la délivrance d’un congé, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
En l’espèce, le bail initial ayant été signé pour une durée de 9 ans, se pose la question de savoir de quelles durées les baux tacitement reconduits peuvent être affectés en l’état des dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 fixant le régime applicable aux baux professionnels.
Sur cette base textuelle, la jurisprudence la plus autorisée a eu l’occasion de dire et juger qu’il y avait alors novation et survenance d’un nouveau contrat, lequel ne pouvait alors être reconduit que pour une durée de six ans, car si les parties peuvent déroger à une durée initiale de six ans en optant pour une durée supérieure, de neuf ou douze ans, il n’en demeure pas moins qu’en cas de tacite reconduction, le contrat n’est donc pas reconduit pour la période dérogatoire mais pour la période légale de six ans et donc de six ans en six ans.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 30 Mars 2022 n°20/07216