En matière de bail professionnel, la clause résolutoire prévoyant un délai d’un mois suite à un commandement pour régler la dette est valable.
Pour mémoire, le bail professionnel est un bail intermédiaire soumis aux article 57A et B de la loi du 23 décembre 1986.
C’est un bail entre le bail d’habitation et le bail commercial qui est laissé à la liberté conventionnelle de sorte qu’il est possible aux parties de convenir qu’elles se soumettront ou non à certaines dispositions du statut du bail d’habitation ou du bail commercial.
En l’espèce, il résulte des termes du bail professionnel que celui-ci n’est pas régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’ont donc pas lieu de s’appliquer.
Si la clause résolutoire du bail a produit ses effets à défaut d’apurement des causes du commandement dans le délai conventionnel, la locataire a désormais entièrement apuré sa dette.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement rétroactifs et de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 12 Janvier 2022 n°21/02501