La cour d’appel a condamné M. X à payer à la société Altradius credit insurance, qui vient aux droits de la société Gerling Namur venant elle même aux droits de la banque Accord, une certaine somme au titre du solde d’un prêt que cette dernière lui avait consenti par acte du 10 mai 1997, a débouté l’emprunteur de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que M. X ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l’octroi du prêt en mai 1997, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n’établissait pas de la part de l’organisme de crédit un manquement à son devoir de consei.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé. En se déterminant ainsi, sans préciser si M. X était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 19 novembre 2009 n° 07-21382