Le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification des parties données au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d’une clientèle personnelle et régulière et jouissant d’une autonomie de gestion. Un manège démontable en quatre heures et ne démontrant pas l’existence d’une clientèle propre ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, une société loue un emplacement pour l’exploitation d’un manège pour enfants dans la galerie marchande d’un centre commercial depuis le 1er septembre 1995, dans le cadre de conventions d’occupation précaires d’une durée chacune de 23 mois, consenties par une société anonyme.
C’est en vain que la locataire demande l’application du statut des baux commerciaux.
Le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification des parties données au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d’une clientèle personnelle et régulière et jouissant d’une autonomie de gestion.
Le manège, constitué d’un plateau tournant sur lequel sont montés des sujets ainsi que la cabine, peut être installé sur site en quatre heures et est donc aisément démontable, exigence qui figure expressément énoncée dans la première convention signée par les parties le 8 août 1995, de sorte que le manège dont s’agit ne présente pas le caractère d’un local stable.
De plus, la locataire ne démontre pas l’existence d’une clientèle propre au fonds de commerce.
Cette décision est à rapprocher de la décision rendue par la Cour de Cassation sur le même sujet ayant énoncé que le bénéfice du statut des baux commerciaux nécessite une clientèle propre, détachable de l’achalandage du centre commercial (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 15 octobre 2014 n°13-24439)
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 20 Janvier 2015 n° 2015/ 23, numéro de rôle : 13/00940