Par deux décisions, la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en cas de décès du locataire, ne peuvent bénéficier du transfert du bail que le concubin ou les descendants vivant depuis au moins un an avec la personne décédée.
Dans la première affaire, la concubine du locataire, décédé en avril 2010, est bien fondée à demander le transfert du bail à son profit en application de l’ article 14 de la loi du 6 juillet 1989 .
Aux termes de l’ article 515-8 du Code civil , le concubinage est une union de fait caractérisée par la vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe vivant en couple.
En l’espèce, la concubine établit, par des attestations circonstanciées émanant de l’entourage familial et amical et des voisins de palier, qu’elle s’est installée chez le locataire fin 2007.
La preuve de la vie commune plus d’un an avant le décès du preneur est encore confortée par des courriers relatifs à l’activité sociale, professionnelle ou administrative du couple ou de la concubine seule, envoyés à l’adresse des lieux loués. Le fait que les locataires n’aient pas conclu de pacte civil de solidarité est sans incidence sur la notion de concubinage notoire, qui est caractérisée en l’espèce.
Cour d’appel de Paris Pôle 4, chambre 4 , 22 Janvier 2013 n° 11/14514
Dans la seconde affaire, la fille de la locataire, décédée en août 2005, doit être déboutée de sa demande de transfert du bail à son profit, fondée sur l’ article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (Loi Malandain-Mermaz n° 89-462, 6 juill. 1989, NOR EQUX8910174L tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , art. 14 ).
En effet, la preuve n’est pas apportée que la fille vivait de façon stable et continue avec la locataire depuis au moins un an avant la date du décès.
Il ressort au contraire des courriers envoyés au bailleur par la locataire, puis par la fille, que cette dernière, handicapée, était hébergée temporairement par la locataire pendant les périodes hivernales, en raison du logement insuffisamment isolé dont la fille disposait à Nice.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 22 Janvier 2013, n° 10/16908