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Publié le 11 Sep 2022

Caducité de la promesse de vente

La promesse de vente est caduque à l’expiration du délai pour réitérer la vente, si les parties ont entendu faire de la réitération authentique une condition de la formation du contrat.

En l’espèce, par acte du 1er juillet 2005, Mme [B] a vendu à M. [C] plusieurs parcelles de terrain à bâtir, la signature de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures.

La réitération de la vente par acte authentique n’a pas été réalisée à cette date.

Par acte du 6 juillet 2012, Mme [B] a vendu une parcelle à M. [N] et Mme [F].

Par actes des 27 et 29 avril 2015, M. [C] et la société civile immobilière Les Jardins d’Isis (la SCI) ont assigné Mme [B], M. [N], Mme [F] et la société civile professionnelle Falgon-Clément-Djian- Serratrice (le notaire) en vente forcée, en nullité de la vente du 6 juillet 2012 et en indemnisation.

Selon la Cour de Cassation, la COur d’appel a justement considéré que la promesse était caduc.

En effet, les parties avaient entendu faire de la réitération authentique de la vente, avant le 20 décembre 2005, une condition de la formation du contrat.

N’ayant pas relevé que l’absence de réitération de la vente était due à la carence du promettant, elle a retenu, procédant aux recherches prétendument omises,

  • d’une part, par motifs propres, que M. [C] ne démontrait pas, par le règlement de diverses sommes dont il faisait état pour le compte de Mme [B], qu’il aurait payé le prix d’acquisition du bien immobilier, alors que M. et Mme [B] avaient établi de nombreux chèques à son profit et qu’il ne produisait aucun accord du vendeur pour une éventuelle compensation qui ne saurait résulter de sa seule volonté et qui était en contradiction avec les termes de la promesse qui prévoyait que le prix devait être payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique,
  • d’autre part, par motifs adoptés, que, si l’attestation du notaire chargé de la réitération de la vente faisait état d’une servitude qui serait constituée, celle-ci n’avait jamais été constituée et que, si la production de cette attestation avait probablement été déterminante de l’obtention du permis de construire au profit de Mme [B], M. [C] ne saurait prétendre tirer de quelconques droits d’une servitude non constituée ni prétendre qu’il s’agissait d’un accessoire à la vente, alors qu’elle ne figurait pas à la promesse de vente.

La Cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2022 n°21-13.017

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