La promesse de vente est caduque si les conditions suspensives ne sont pas réalisées avant la date fixée pour la réitération de la vente, peu importe que le prêt soit obtenu après cette date.
En l’espèce, une promesse de vente est signée sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 1er mars 2015.
La réitération par acte authentique doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2015. Ce n’est que le 28 avril 2015 que l’acheteur obtient un prêt et assigne le vendeur en perfection de la vente et intervention forcée.
La cour d’appel de Versailles, dans une première décision, juge que la promesse de vente n’est pas caduque aux motifs que la condition suspensive était prévue dans l’intérêt exclusif de l’acheteur et que les parties ont accepté une prorogation tacite du délai de réitération.
Dans une première décision, la Cour de Cassation censure ce raisonnement en considérant que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé la volonté du vendeur de proroger le délai prévu pour la réitération de la promesse n’est pas prouvée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2019, 18-14.022).
La cour d’appel de renvoi et la Cour de cassation tranchent dans le même sens le litige en considérant que « l’obtention d’un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l’acte authentique était sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date, être invoquée par les deux parties. »
En d’autres termes, la promesse de vente est caduque dès lors que le prêt est obtenu après la date de réitération de la promesse.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 Février 2021 n°20-15.913