L’article L. 145-9 indique que les baux commerciaux « ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour d’un trimestre civil et au moins six mois à l’avance« . Mais qu’en est-il des baux dont la date du terme ne coincide pas avec le dernier jour du trimestre civil?
Nous avions déjà répondu à cette question dans un précédent article:
Une réponse ministérielle vient définitivement nous apporter une réponse.
L’article L. 145-4 du Code de commerce dispose qu’à défaut de convention contraire, le preneur d’un local commercial a la faculté de donner congé au bailleur dans les formes et délais de l’article L. 145-9 du même code. Cet article L. 145-9 indique que les baux commerciaux « ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour d’un trimestre civil et au moins six mois à l’avance ».
Cette formulation s’est substituée à l’occasion du vote de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 à celle faisant référence aux « usages locaux »en matière de délai de préavis, afin d’uniformiser ces délais sur l’ensemble du territoire français. L’expression »congé donné pour le dernier jour d’un trimestre civil et au moins six mois à l’avance » doit s’entendre de la manière suivante : le délai de six mois, constitué de deux trimestres, doit, au minimum, toujours être respecté. À ce délai minimum de six mois s’ajoute le délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre.
Concrètement, si un locataire entend quitter les lieux et qu’il envoie, par exemple, son préavis un 4 avril 2009, l’effet de ce préavis sera le 31 décembre 2009 (délai de six mois, du 4 avril au 4 octobre, augmenté du délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre civil).
Réponse ministérielle n° 43.709 ; J.O. A.N. Q 5 mai 2009, p. 4236