Depuis la loi du 21 juillet 1994, le cautionnement apporté par un tiers à un contrat de bail est strictement réglementé et exige notamment le respect d’un certain formalisme :
« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. »
Mais qu’en est-il si l’acte de cautionnement est un acte notarié ? Le notaire doit-il faire apposer la mention manuscrite sus visée ?
L’hésitation était permise, car le texte ne comportait aucune exclusion sur ce point.
Les Tribunaux ont très majoritairement écarté cette exigence, en relevant notamment que l’article 1319 du Code civil énonce que « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme ».
La solution vient d’être confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 juillet 2008.
« les formalités prescrites par l’article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d’un notaire ».
Désormais, il n’y a plus aucun doute : seuls les actes de cautionnement sous seings privés nécessitent l’apposition de la mention manuscrite, et ce, à peine de nullité. Les actes passés en la forme authentique, devant notaire, en sont dispensés.
Il est vrai que le notaire est alors en mesure d’attirer le garant sur les conséquences susceptibles de découler de sa seule signature.
Sa protection est donc assurée, non par la mention manuscrite, mais par les conseils que lui apporte le notaire.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2008, 07-10.926