Lorsque la caution faite par un particulier concerne l’acquisition d’un bien immobilier exclusivement professionnel, les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne s’appliquent pas.
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, a, et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.
Le mandat sous seing privé de se porter caution pour l’une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code et comporter les mentions manuscrites requises. L’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique (Civ. 1re, 8 déc. 2009, n° 08-17.531).
Mais il faut encore que l’objet du prêt entre dans le champ d’application des chapitres I ou II précités.
Or la loi consumériste n’entend protéger l’emprunteur que pour les opérations portant sur les immeubles à usage d’habitation ou les immeubles à usage mixte, à savoir à usage professionnel et à usage d’habitation et, en aucun cas, les immeubles à usage professionnel uniquement.
Ce qui ressort clairement de l’article L. 312-2, 1°, avant comme après la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêt, dont les intéressés s’étaient rendus cautions, avait été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel et n’entrait donc pas dans les prévisions de l’article L. 312-2, 1°, a, du code de la consommation ni, par suite, dans celles de l’article L. 313-7 du même code
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 juin 2014 n°13-14848