Dans le cadre d’un bail commercial obligeant un preneur à adhérer à une association, la faute de l’association est caractérisée par sa méconnaissance de la liberté fondamentale de la société locataire de ne pas y adhérer.
De manière constante, la Cour de Cassation sanctionne le fait de forcer un locataire à adhérer à une association ou un GIE (cf Nullité de la clause d’adhésion à l’association du centre commercial et conséquences ; Centre commercial vs adhèrent d’une association ou GIE ; Comment se retirer d’un GIE d’un centre commercial ?).
Certains bailleurs des centres commerciaux ont intégrés cette problématique et font régler à leur locataire des charges au titre du fond marketing. D’autres font peser pour le locataire le choix entre y adhérer ou faire payer plus cher des charges destiné à l’animation en cas de refus. Cette dernière solution semble dangereuse car elle a pour but d’éviter l’application des règles impératives.
En l’espèce, un bail commercial a été conclu avec une clause stipulant comme condition essentielle l’adhésion du preneur à l’association des commerçants du centre commercial dans lequel est situé ce local commercial.
La société locataire ayant notifié à l’association son retrait au 1er janvier 2012 et cessé de régler ses cotisations à compter de cette date, l’association a déposé auprès du président d’un tribunal de commerce une requête en injonction de payer les cotisations ultérieures.
Cette requête ayant été accueillie, la société locataire a formé opposition puis a demandé le remboursement des cotisations versées.
Un jugement du 5 juillet 2016 a placé l’association en redressement judiciaire.
Après avoir retenu que l’association ne produisait aucun bulletin d’adhésion et que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas l’expression d’une volonté libre d’adhérer, et énoncé exactement que les statuts de l’association, qui imposent à la société locataire d’y adhérer, sans possibilité de démissionner, méconnaissaient l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’adhésion de la société locataire devait être annulée.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société locataire, l’arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la faute de l’association dès lors qu’elle s’est vue contrainte d’y adhérer en sa seule qualité de preneur à bail au sein du centre commercial.
En statuant ainsi, alors que la méconnaissance, par l’association, de la liberté fondamentale de la société locataire de ne pas y adhérer, constituait une faute civile, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 27 Septembre 2017 n° 16-19878