Sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat.
Un jugement du 24 mars 2009 a arrêté la cession des actifs de la société incluant le bail commercial consenti à cette dernière.
La cession a été régularisée par un acte sous seing privé du 5 juin 2009 et signifiée au bailleur le 6 juillet suivant.
Faisant valoir que la cession avait été conclue sans respecter la forme authentique prévue par le contrat de bail en cas de cession, le bailleur a assigné le cessionnaire en résiliation et en expulsion.
Pour prononcer la résiliation du bail, l’arrêt, après avoir constaté que la cession du fonds avait eu lieu par acte sous seing privé, contrairement aux clauses claires et précises du bail prévoyant que toute cession devait être reçue par acte authentique, retient que le non-respect de ces exigences de forme constitue une infraction aux clauses du bail qui présente un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 642-7 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l’article L. 631-22 du Code de commerce, au plan de cession arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2016 n°14-14716