Une cession du fonds de commerce ne respectant pas le formalisme contractuel est inopposable au Bailleur mais doit présenter un degré de gravité pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Pour mémoire, il convient d’attraire dans la cause le cédant du fonds de commerce pour formuler une demande de nullité ou d’inopposabilité de la cession de fonds de commerce (Cour d’appel, Colmar, 1re chambre civile, section A, 30 Septembre 2020 n° 17/01967).
C’est en vain que le bailleur demande la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du preneur.
Certes, ce dernier a cédé le fonds de commerce avec le droit au bail à sa fille, sans respecter les conditions de forme prévues au bail, notamment sans informer le bailleur de cette cession.
Cette cession est donc inopposable au bailleur.
Cependant, ce manquement ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail au regard du contexte dans lequel elle est intervenue, s’agissant d’un commerce de proximité à caractère familial.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Le congé délivré par le bailleur avec dénégation du droit au statut est valable.
En effet, il n’est pas discuté que le preneur ne satisfait plus à la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 avril 2013, date de sa radiation.
Il est sans incidence que sa fille, cessionnaire, soit elle-même inscrite au RCS puisque la cession est inopposable au bailleur.
Le bail a donc pris fin au 30 septembre 2017.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 7 Octobre 2020 n° 18/28515