L’activité de garage mécanique ne permet d’exploiter l’activité de centre de contrôle technique même si les locaux peuvent accueillir l’une ou l’autre des activités, mais la participation du bailleur à l’acte de cession valide implicitement le changement de destination. Est considéré de mauvaise foi le bailleur qui invoquerait la clause résolutoire à ce titre.
La destination contractuelle des locaux est celle de garage mécanique et le bail précise que le preneur ne pourra employer même momentanément les lieux à une autre destination, soit par addition, soit par substitution d’activités.
L’obligation de respecter l’ensemble des charges et conditions du bail est sanctionnée par la clause résolutoire insérée à l’acte.
Or, le cessionnaire du fonds de commerce exerce l’activité de centre de contrôle technique automobile.
Pour être similaire, l’activité de centre de contrôle technique automobile n’est pourtant pas identique à une activité de garage mécanique correspondant à la destination stricto sensu du bail même si les locaux sont adaptés à l’une ou l’autre activité.
L’exécution des conventions doit cependant être exécutée de bonne foi et le locataire peut se prévaloir d’une autorisation implicite du bailleur qui a accepté l’acte de cession du fonds de commerce en toute connaissance de cause.
En effet, la cession du fonds de commerce a eu lieu dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’ancien preneur et le bailleur a concouru à l’acte de cession en ayant connaissance de l’activité du cessionnaire.
Au surplus, le bailleur avait l’habitude de faire contrôler son véhicule auprès du cessionnaire.
La clause résolutoire est donc invoquée de mauvaise foi par le bailleur.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 24 Mars 2015, n° 2015/ 171, numéro de rôle : 13/16216