En cas de refus de renouvellement, la clause de solidarité entre cédant et cessionnaire du fonds de commerce ne s’applique que pour le bail initial et sa prolongation tacite.
Pour mémoire, en cas de cession du bail en dehors du cadre d’une procédure collective, si le cédant est garant du paiement des loyers par le cessionnaire, il restera tenu malgré la survenance du terme prévue au contrat (Cass. 3e civ., 5 juin 2002, n° 00-20.806 : Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).
Toutefois, en vertu de l’article L. 145-16-2 du Code de commerce, une telle clause de garantie de cession (jugée d’ordre public par une décision de la Cour de cassation du 11 avril 2019(Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-16.121) ne sera effective que durant 3 ans à compter de la cession du bail.
En l’espèce, c’est en vain que le bailleur agit contre le cédant du fonds de commerce sur le fondement de la clause de solidarité prévue en cas de cession du fonds de commerce.
En effet, sauf stipulation contraire, la clause de garantie solidaire ne s’applique que pour le bail initial et sa prolongation tacite.
Or, en l’espèce, le cédant a demandé le renouvellement du bail et le bailleur a refusé ce renouvellement, dans le délai prévu par l’article L. 145-10 du Code de commerce.
Le bail a donc pris fin le 8 février 2018.
Le bailleur ne peut demander au cédant le paiement des sommes dues après la résiliation du bail.
Cour d’appel, Nancy, 5e chambre, 29 Mars 2023 n°22/02080