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Publié le 11 Déc 2013

Clause des charges de copropriété

La clause prévoyant que le preneur supporte la totalité des charges de toute nature pouvant s’imputer aux lots loués comprend toutes les charges de copropriété pour le lot pris à bail à l’exception des travaux résultant de la vétusté.

Compte de la clause du bail commercial, selon laquelle le preneur règle au bailleur la totalité des charges de toute nature pouvant s’imputer aux lots loués, de même que toutes provisions pour charges et toutes dépenses nécessités par la gestion de l’immeuble, la société locataire est tenue du paiement de la quote-part des charges afférentes à l’immeuble lui-même.

Toutefois, si cette clause est générale et a pour effet de permettre au bailleur de percevoir un loyer net de charges, elle ne couvre pas les travaux qui seraient nécessités par la vétusté, cette nature de travaux ne pouvant être mise à la charge du preneur qu’en application d’une clause expresse qui, en l’espèce, ne figure pas au bail.

Or, il est établi que les travaux de confortation du plancher et de réfection de la toiture sont nécessités par la vétusté et sont donc à la charge du bailleur.

Seuls les travaux de ravalement de façade sont à la charge du preneur.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 6 Novembre 2013 n° 11/22698

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