Les clauses d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer.
Pour accueillir la demande aux fins de voir réputée non écrite la clause d’indexation d’un bail commercial, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier la clause prenant en compte une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, dans les contrats à exécution successive et notamment les baux, est réputée non écrite.
En l’espèce, selon les articles 6.1 et 6.2 du bail commercial, le loyer annuel hors taxes est de plein droit et sans aucune formalité, indexé annuellement chaque premier janvier en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, que l’indice à prendre en considération est le dernier publié le 1er janvier de chaque année, l’indice de référence étant le dernier connu au 12 juillet 1996, et que cette clause, qui prend un indice de référence fixe qui a été effectivement appliqué aux indexations annuelles intervenues doit être réputée non écrite, la période d’appréciation de la variation des indices étant systématiquement supérieure à la durée d’une année s’écoulant entre chaque indexation.
En statuant ainsi, alors que les clauses d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions, n’a pas donné de base légale à sa décision
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 décembre 2014 n°13-25034