En matière de clause d’indexation qui prévoit une variation uniquement à la hausse, la Cour de Cassation rappelle que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite. Ainsi, le reste de clause d’indexation est applicable.
La Cour de cassation confirme la position qu’elle avait clairement prise dans pliusieurs décisions selon lequel les clauses d’indexation stipulées exclusivement à la hausse sont prohibées et doivent être réputées non écrites (Civ 3e 28 Septembre 2022 n°21-25.507, Civ 3e 12 janvier 2022 n°21-11169 ; Civ. 3e, 14 janvier 2016 n° 14-24.681, CA Paris, Pole 5 Chambre 3, 19 avril 2017 n°15/09296)
En l’espèce, le bail commercial comporte une clause d’indexation annuelle du loyer stipulant que celle-ci ne s’appliquera qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence.
La société locataire, se prévalant de l’irrégularité de cette clause, a assigné les bailleurs en paiement d’une certaine somme au titre des loyers trop versés.
Aux termes de l’article l’article 1217 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Pour réputer non écrite en son entier la clause d’indexation, l’arrêt retient que les parties ayant, dans le bail convenu et signé entre elles, présenté ladite clause comme une condition essentielle et déterminante, celle-ci doit être réputée non écrite en son entier sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre le principe de l’indexation et ses modalités.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’indivisibilité, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Novembre 2022 n°21-18.921