Si dans le cadre d’un mandat non exclusif, le mandant a la liberté de vendre le bien par lui-même ou une autre agence immobilier, il peut être condamné à payer la clause pénale si contrairement aux stipulations contractuelles de son mandat, il n’a pas informé l’agent immobilier les noms et adresses de l’acquéreur, du notaire chargé de l’acte authentique et du cabinet intervenu, ainsi que sur le prix de vente dans les 8 jours de l’opération.
En l’espèce, le mandat non exclusif de vente a été conclu le 6 février 2015.
Le 19 février, l’agent immobilier a transmis au mandant une offre d’achat au prix stipulé au mandat.
Le 20 février 2015, le mandant a alors informé l’agent immobilier que la vente avait été conclue le 7 février 2015 par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière.
Or, selon les stipulations contractuelles, le mandant devait informer le mandataire sur les noms et adresses de l’acquéreur, du notaire chargé de l’acte authentique et du cabinet intervenu, ainsi que sur le prix de vente, dans les huit jours suivant la conclusion de la vente.
En ne respectant pas ses obligations, le mandant a exposé le mandataire à recueillir inutilement une offre d’achat.
Il s’ensuit que la clause pénale doit recevoir application.
La pénalité, égale à la commission, est due par le mandant.
Cour d’appel, Rennes, 1re chambre, 25 Juin 2019 – n° 17/05116