Ce cas d’espèce permet de rappeler que le juge des référés s’attache à déterminer si le paiement a bel et bien été réalisé dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il refuse d’examiner toute contestation n’entrant pas dans ce cadre.
En effet, le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Saisi de l’acquisition d’une clause résolutoire, l’office du juge des référés ne peut porter que sur la vérification du respect des conditions de forme de l’ article L. 145-41 du Code de commerce et sur l’éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire en accordant des délais dans les conditions de l’ article 1244-1 du Code civil .
Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence d’une volonté réelle ou supposée du bailleur d’organiser une désertification du centre commercial, à l’origine des difficultés financières du preneur, appréciation ne pouvant être examinée qu’au cours d’un débat devant le juge du fond.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 4 novembre 2009 portant sur 21 006 euros. Dans le délai d’un mois, le locataire a payé 42 464 euros en précisant qu’il s’agissait du paiement des loyers et charges du 1er trimestre 2010.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’ article 1253 du Code civil qui suppose l’existence de plusieurs dettes distinctes alors que les paiements en cause ne sont que des règlements de termes, comprenant loyers et charges courantes, d’un seul et même contrat à exécution successive. Le preneur s’est donc libéré de sa dette dans le mois du commandement, de sorte que la clause résolutoire n’a pas lieu de jouer.
Cour d’appel de Versailles Chambre 12, section 1, 17 Février 2011 n° 10-06509