En l’absence d’avoir souscrit une assurance pour la période concernée par le commandement visant la clause résolutoire, le bail d’habitation doit être résolu même si le locataire a souscrit une assurance pour la période postérieure.
Pour mémoire, le locataire a l’obligation d’assurer le bien loué contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, cette justification résultant exclusivement de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Plus précisément, conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement de s’assurer resté sans effet et si le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résiliée de plein droit et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.
Les juges respectent à la lettre ce délai d’un mois, aucun délai ne peut être accordé par le juge (Cour d’appel, BORDEAUX, Chambre 1 section A, 15 Juin 2004 n°03/03980).
Ils ont ainsi décidé que l’attestation d’assurance, même avec effet rétroactif, produite postérieurement à l’expiration du délai, n’est pas susceptible de faire échec à l’application de la clause résolutoire (CA Agen, 1re ch., 2 mai 2000, n° 98/01147). De même, la circonstance que le locataire ait produit une attestation d’assurance le jour de l’audience est indifférente (CA Rennes, 4e ch., 11 janv. 2001, n° 99/05479).
En l’espèce, le locataire justifie uniquement avoir souscrit un contrat d’assurance le 29 novembre 2018 et être assuré pour la période du 29 novembre 2018 au 31octobre 2019 mais ne justifie pas être couvert par une assurance pour la période considérée par le commandement de payer, allant du 17 mai 2018 au 17 juin 2018.
Il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance.
Le locataire ne peut solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement par mensualité dès lors que le juge n’a aucun pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Au demeurant, le locataire n’apparaît pas en mesure de régler sa dette.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 3 Novembre 2021 n°19/03762