La disposition permettant au preneur de faire suspendre les effets de la clause résolutoire en obtenant des délais de grâce répond à un motif d’intérêt général et sa mise en oeuvre est entourée de garanties suffisantes.
Le premier sujet de saisie pour la Cour de Cassation concernant le bail commercial a porté sur la clause résolutoire recevant une décision de non-lieu à renvoi.
Saisie d’une question relative à l’atteinte portée intrinsèquement par l’article L. 145-41 du code de commerce au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues (qui découle des art. 4 et 16 DDH), la Cour de cassation rend une décision de non-lieu à renvoi.
Elle estime tout d’abord que la question n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application.
Par ailleurs, elle considère que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l’article L. 145-41, qui autorise le preneur d’un bail à usage commercial, en obtenant des délais de grâce, à faire suspendre les effets de la clause résolutoire, répond à un motif d’intérêt général et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes.
Cour de Cassation, Assemblée plénière 18 juin 2010 n° 09-71209