La Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et donc l’impossibilité pour le bailleur d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial pour des dettes antérieures à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde de justice.
Pour mémoire, il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du Code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Pour déclarer la demande en résiliation du bail commercial recevable, l’arrêt relève que l’ouverture de la procédure judiciaire en septembre 2017 n’interdit pas d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire dont le jeu doit s’apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer, soit le 2 octobre 2015.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Avril 2022 n°21-15.336