Le bail est résilié faute pour le preneur d’avoir respecté l’échéancier fixé antérieurement au prononcé du redressement judiciaire.
Le bail s’est trouvé résilié faute pour le preneur d’avoir payé les causes du commandement dans le mois de sa notification.
Si le juge des référés a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire, il a également suspendu les effets de la clause en accordant des délais de paiement qui, à défaut d’être respectés, feraient reprendre effet à la clause résolutoire.
Si en principe par application de l’ article L 622-21 du Code de commerce , l’action des bailleurs tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers antérieurs est irrecevable.
Il en va différemment si la clause résolutoire a produit ses effets antérieurement au jugement d’ouverture et si le locataire n’a pas respecté les premières échéances fixées par l’ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, peu important que par application de l’ article 488 du Code de procédure civile , l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée, même celle qui constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Le preneur ne peut dans ces conditions invoquer utilement l’effet suspensif résultant du jugement d’ouverture de la procédure collective rendu postérieurement à la date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail faute pour le preneur d’avoir respecté l’échéancier fixé.
Cour d’appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 Novembre 2013 n° 12/06115