Un commandement de payer envoyé par voie postale ne peut valablement interrompre la prescription quand il est non remis par suite du déménagement du destinataire.
Dans cette espèce, une collectivité territoriale avait consenti à un chargé d’administration un bail locatif.
L’article L. 1617-5, 3°, du code général des collectivités territoriales prévoit que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes« . Le même article rappelle que le délai de prescription de quatre ans » est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription « .
Dans l’arrêt rapporté, le saisi contestait la validité du titre exécutoire (du 6 avril 2000) pour redevance d’occupation arguant de la prescription. Ce à quoi le trésor public lui opposait un acte interruptif de la prescription : un commandement de payer du 11 octobre 2002 et envoyé le 29 octobre 2002.
Toutefois, dans la mesure où le commandement a été notifié par la Poste et est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » la chambre commerciale n’a pas suivi le trésor public dans ses prétentions, l’acte n’ayant pu être considéré comme régulier et n’ayant pu interrompre la prescription.
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 18 novembre 2008 n°07-20031