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Publié le 10 Avr 2012

Comment se retirer d’un GIE d’un centre commercial ?

Il résulte de l’article L. 251-9, alinéa 2, du code de commerce, que tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat du GIE, il convient donc de s’y référer pour vérifier si les conditions de sortie ont été respectées.

Une société, qui était membre du groupement d’intérêt économique regroupant la plupart des commerçants d’un centre commercial, et qui lui réglait, en cette qualité, une quote-part des frais d’animation de ce centre, a, par lettre du 30 juin 2007, notifié au GIE sa décision de s’en retirer.

Le GIE l’a assignée en paiement d’une certaine somme au titre des frais exposés pour la période postérieure à son retrait.

C’est en vain que le GIE fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes.

En effet, d’une part, c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a retenu, en réponse à l’argumentation selon laquelle le retrait de la société du GIE était subordonné à son départ des lieux pris à bail, que le GIE, n’étant pas partie au contrat de bail, ne pouvait se prévaloir de la clause de ce contrat ouvrant au bailleur la faculté de le dénoncer dans le cas où la société cesserait d’être membre du GIE.

D’autre part, aux termes des dispositions impératives de l’article L. 251-9, alinéa 2, du Code de commerce , tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations. Ayant relevé que les statuts du GIE ne contenaient aucune disposition réglementant les conditions du retrait de ses membres, la cour d’appel en a exactement déduit que la société avait pu s’en retirer sans délai.

Pour condamner le GIE au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que celui-ci a engagé son action sans le soutien d’aucun fondement juridique et que cette action a causé un préjudice à la société. En se déterminant ainsi, alors que l’exercice d’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qui n’ont pas été caractérisées en l’espèce, constituer un abus de droit dans le cas où sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil .

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 Mars 2012, n° 11-11097

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