L’article 6 de la Loi du 2 janvier 1970 interdisant à un agent immobilier de percevoir une commision pour une opération qui n’a pas été effectivement conclue ne signifie pas que la rétribution n’est due qu’après une régularisation de la vente par acte authentique.
Dès lors que l’opération a été conclue grâce à un intermédiaire, l’agent immobilier a droit à une commission, même si l’exécution de l’opération se heurte ensuite à la carence d’une des parties, à une décision de résolution amiable ou à la mise en oeuvre d’une clause résolutoire.
En l’espèce, l’agence immobilière disposant d’un mandat de vente ayant présenté un acheteur, une promesse synallagmatique a été régularisée ne comprenant pas de clause de dédit mais prévoyant contractuellement le versement par l’acquéreur d’une rémunération de 20 000 euros au profit du mandataire.
Aussi la vente est elle parfaite et ce droit à commission de l’agent immobilier est établi à l’encontre du seul acquéreur qui s’en est reconnu débiteur dans l’acte.
Par ailleurs, le vendeur n’a commis aucune faute envers le mandataire pouvant engager sa responsabilité au sens de l’article 1382 du Code civil car il ne peut lui être reproché d’avoir appliqué à l’acheteur défaillant les dispositions contractuelles lui permettant d’obtenir le paiement de la clause pénale.
Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre Civile, 7 mai 201 n° 11-00420