Aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages-intérêts en cas d’échec de l’opération du fait du candidat acquéreur.
Une promesse synallagmatique de vente a été signée, par l’entremise d’un agent immobilier, en vertu de laquelle les acquéreurs se sont engagés à acquérir un bien immobilier sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; ceux-ci ayant renoncé à l’acquisition et s’étant abstenus de solliciter le prêt convenu, l’agent immobilier les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Pour condamner les acquéreurs à payer à l’agent immobilier le montant de la commission prévue à la promesse, l’arrêt retient que l’acte sous seing privé ne contenait pas de faculté de dédit et que la condition suspensive devait être considérée comme accomplie au sens de l’article 1178 du Code civil de sorte que l’intermédiaire avait droit à sa rémunération.
En statuant ainsi, alors qu’aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages-intérêts en cas d’échec de l’opération du fait du candidat acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970′, ensemble l’article 74 du décret du 20 juillet 1972.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 Février 2015 n° 13-27312