La Cour de Cassation sanctionne une cour d’appel qui pour rejeter la demande de constatation d’acquisition d’une clause résolutoire pour impayés de loyers a constaté que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement. alors qu’elle n’a ni octroyé de délais ni constaté qu’il en a été accordé.
Cet arrêt vient durcir le régime à l’encontre des preneurs ayant des difficultés de paiement ou des retards.
En l’espèce, le preneur a dans le mois de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, régulièrement formé opposition à ce commandement et saisi le juge afin d’obtenir la suspension des effets de la clause. Or, faute d’octroi de délais par le juge, il va être expulsé. Il a, par ailleurs, en cours de procédure, réglé l’intégralité des sommes dues.
Or, on peut s’étonner de la non application de l’article L 145-41 du Code de Commerce qui permet aux juges d’accorder des délais puis de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La situation est incongrue puisqu’il est reproché au preneur de ne pas avoir demandé aux magistrats du fond de lui allouer un délai de manière à ce qu’il puisse s’acquitter d’une dette… déjà remboursée. Tel est la situation paradoxale auquel le preneur était confronté. Paradoxe dont il lui était toutefois possible de s’extraire, en sollicitant des magistrats qu’ils lui accordent des délais rétroactifs.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 avril 2010 n° 09-11292