Les significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, c’est en vain que les locataires demandent l’annulation du congé pour reprise au profit des parents du bailleur et pur ne pas avoir notifié le congé au conjoint de la locataire.
En effet, le bailleur justifie en effet que ses parents, bénéficiaires de la reprise, qui demeuraient auparavant à Moscou, se sont installés dans le logement dès le départ des locataires.
Le bailleur produit en ce sens une attestation du maire de la commune, les contrats de fourniture d’électricité et d’eau souscrits par les parents du bailleur et un relevé du compte bancaire ouvert par les parents mentionnant l’adresse du logement repris.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En application de ces dispositions, le locataire est tenu d’une obligation d’information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur.
En l’espèce, la locataire n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir informé le bailleur de son mariage intervenu le 11 mars 2015. Le congé pour reprise est donc opposable au mari de la locataire.
Par ailleurs, la cotitularité légale prévue par l’article 1751 du Code civil, lequel s’applique indépendamment de toute information donnée au bailleur, justifie que le mari de la locataire soit condamné solidairement avec les deux locataires signataires du bail au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la fin du bail à effet au 25 novembre 2017 dès lors qu’il est constant que les sommes réclamées sont dues postérieurement au mariage.
En outre, en sa qualité d’occupant des lieux, le mari de la locataire sera également tenu au paiement de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la restitution des locaux.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 14 Mai 2020 n° 18/02015