L’insertion à la promesse de vente d’une condition suspensive sans terme fixe n’a pas pour effet de conférer à l’obligation un caractère perpétuel : elle doit être réalisée dans un délai raisonnable, déterminé par le juge qui interprète la commune intention des parties.
Par acte sous seing privé, un propriétaire vend une parcelle à un particulier sous la condition suspensive de l’obtention d’un certificat d’urbanisme, sans fixer de délai pour la réalisation de cette condition. Six ans plus tard, l’acquéreur assigne les héritiers du vendeur en réitération de la vente. C’est seulement alors que le certificat d’urbanisme est demandé. La cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur.
La Cour de cassation confirme. Elle décide que la stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe ne peut pas conférer à l’obligation un caractère perpétuel et, interprétant la volonté des parties, estime qu’elles avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive. Ce délai raisonnable est dépassé, le certificat d’urbanisme n’ayant été demandé que sept ans après la vente et postérieurement à l’introduction de l’instance. L’acquéreur ne peut plus renoncer à une condition dont le terme est expiré, et la promesse de vente est caduque.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-11851