Les vendeurs ayant informé l’agence immobilière en charge d’un mandat simple que leur bien avait été vendu par l’intermédiaire d’une autre agence ne peuvent être condamnés au paiement de la clause pénale.
Cette clause ne peut être déclarée nulle comme abusive.
Elle remplit en effet les conditions de forme prévues par l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et ne prévoit pas le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.
En revanche, prévoyant une sanction, elle doit être interprétée strictement.
Or, les vendeurs ont conclu la vente par l’intermédiaire d’une autre agence de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant traité directement avec un acquéreur leur ayant été présenté par l’agence.
En outre, les acquéreurs étaient eux aussi assistés d’un professionnel de l’immobilier à qui ils avaient consenti un mandat de recherche.
La clause pénale prévue au mandat n’a donc pas lieu de s’appliquer.
La responsabilité contractuelle des mandants ne peut enfin être engagée en ce qu’il est manifeste que la négociation menée par l’agence n’a pu aboutir faute pour elle de parvenir à une solution acceptable pour les vendeurs sur la rémunération des deux intermédiaires, difficulté qui a en revanche été dénouée par les deux autres professionnels de l’immobilier à son détriment.
Cour d’appel, Versailles, 3e chambre, 21 Juin 2018 – n° 16/09141