En matière de bail d’habitation, si la mention manuscrite de l’acte de caution est contestée, le juge a l’obligation de vérifier l’écriture sur l’acte de caution avant de le valider et de condamner la caution à payer la dette locative du locataire.
Pour mémoire l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
De plus, en application de l’article 1373 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte
Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt retient qu’elle ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.
En statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée de l’acte dont elle a tenu compte, la cour d’appel a violé les 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’article 1373 du Code civil et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Mars 2022 n°21-10.619