Une cession du droit au bail commercial est valide seulement si, d’une part, l’accord du bailleur initial a été obtenu dès lors que c’est une condition contractuelle, et d’autre part, si le nouveau bailleur connait l’identité réelle du nouveau preneur.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1717 du Code civil, le preneur a le droit de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Une clause autorisant la cession du bail, sous réserve du consentement préalable et par écrit du bailleur, a été insérée au contrat de bail commercial.
Pour retenir l’acquiescement des propriétaires successifs de l’immeuble à la cession du bail au profit de la société U., l’arrêt retient que le bailleur initial a, par virements sur un compte ouvert dans les livres de la banque au nom de « [U] », perçu des loyers de la société [U] et lui a, par l’entremise de son conseil, adressé une demande de régularisation de charges.
Il ajoute que le nouveau bailleur a procédé auprès de la « Librairie E. » à l’appel de loyers et provisions pour charges.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, d’une part, l’accord du bailleur initial à la cession du bail à la société [U] et, d’autre part, la connaissance par le nouveau bailleur de l’identité réelle du preneur, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Avril 2022 n°21-11.404