Le COS (coefficient d’occupation des sols) détermine le nombre de m2 de surface hors-oeuvre nette (SHON) pouvant être construit sur un terrain. Il est fixé dans le plan d’occupation des sols et en principe il ne peut être dépassé. Toutefois, il existe des exceptions.
Un arrêté du 3 mai 2007 vient par exemple de fixer les conditions dans lesquelles le propriétaire d’un terrain peut être autorisé à dépasser le coefficient d’occupation des sols, en cas de respect d’exigences de performance énergétique pour son un projet de construction.
Le texte dispose que pour bénéficier du dépassement du coefficient d’occupation des sols, les constructions de bâtiments soumis aux dispositions de l’article R111-20 du CCH doivent respecter les critères correspondant au label « Très haute performance énergétique Energies renouvelables et pompes à chaleur »(THPE EnR 2005) ou au label »Bâtiment basse consommation » (BBC 2005) défini par l’arrêté du 8 mai (actualité du même jour).
Toutefois, les maisons individuelles comportant au plus deux logements et pour lesquelles le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction pour son propre usage, peuvent bénéficier du dépassement du coefficient d’occupation des sols dans les conditions prévues par l’article 1er de l’arrêté.
Pour justifier du respect des critères de performance requis, le demandeur du permis de construire doit, d’une part, fournir une attestation de l’organisme habilité dans lequel est indiqué que le projet respecte les critères définis par un de ces labels et que le demandeur s’est engagé à obtenir le label correspondant, et d’autre part, s’engager à installer les équipements de production d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur.
S’il existe déjà un bâtiment sur le terrain, pour bénéficier du dépassement du COS, le bâtiment existant faisant l’objet d’une extension doit être à usage d’habitation, les combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés, et le bâtiment doit faire l’objet de travaux d’installation d’équipements d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur dans les conditions fixées à l’article 3 de l’arrêté.