Le congé délivré par le preneur met irrévocablement fin au bail. Le maintien dans les lieux du locataire ne peut s’interpréter comme une renonciation au congé délivré marquant la poursuite du bail.
La société locataire de bureaux a procédé à l’achat de nouveaux locaux vendus en l’état futur d’achèvement et a donné congé pour l’échéance triennale du 30 septembre 2008 avant de solliciter un délai et la prorogation de son congé jusqu’au 31 mars 2009 date à laquelle elle a effectivement quitté les lieux.
Le bailleur ne peut se prévaloir de la poursuite du bail pour une nouvelle période triennale afin de solliciter le paiement des loyers et charges jusqu’au 30 septembre 2011.
L’échange de correspondance des parties démontre qu’aucun accord n’était intervenu entre elles sur la date de libération des lieux.
Or, le maintien dans les lieux du locataire ne peut s’interpréter comme une renonciation au congé délivré marquant la poursuite du bail puisque ce congé met fin irrévocablement au bail en l’absence d’accord du bailleur pour en accepter la rétractation.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 20 Septembre 2013, n° 2013/ 454