Les dispositions de la loi ALUR qui imposent au bailleur qui délivre un congé pour reprendre de justifier du caractère réel et sérieux du motif de la reprise, ne sont pas applicables aux baux en cours.
En l’occurrence, le congé était fondé sur la volonté de reprise du logement au bénéfice de la fille du bailleur étudiante à l’école de masseur kinésithérapie dont elle souhaite se rapprocher.
Le bailleur justifie de son lien de filiation et de l’inscription de sa fille à l’école de Kinésithérapie.
Le congé doit donc en l’état être validé, le preneur ne démontrant pas le caractère frauduleux du congé.
Ainsi, les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ayant modifié les dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne sont pas applicables au bail litigieux, en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette loi nouvelle.
Toutefois, cette décision a été rendue une semaine avant celle de la Cour de Cassation statuant sur l’application immédiate des nouvelles dispositions relatives au dépôt de garantie à un bail signé antérieurement à la loi ALUR (Restitution du dépôt de garantie : application immédiate de la loi ALUR).
Cour d’appel, Colmar, 3e chambre civile, section A, 7 Novembre 2016 – n° 15/03964