Un congé notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au bailleur ne prend effet que si le bailleur en accuse réception et/ou la réclame. A défaut, le congé n’est pas valablement notifié et le délai de préavis ne commence pas à courir.
En application de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Lorsqu’il est donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai de préavis court à compter de la réception de cette lettre.
En l’espèce, la locataire a adressé au bailleur son congé par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 octobre 2015 et postée le jour même, avec effet au 10 novembre suivant.
Cette lettre n’a pas été réclamée par le bailleur et a été retournée à son expéditeur par les services postaux.
En vertu des règles légales susvisées, ce courrier est dépourvu de tout effet à défaut de remise à son destinataire.
Les autres démarches accomplies par la locataire (envoi d’une lettre simple et d’un courriel) ne sont pas susceptibles de suppléer cette imperfection, d’autant qu’il n’apparaît pas que le bailleur en a bien eu connaissance.
Le défaut de retrait de la lettre de congé par le bailleur et son silence durant quelques mois malgré les loyers impayés ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi, d’autant qu’il justifie de graves problèmes de santé ayant motivé plusieurs séjours en métropole.
Enfin, la locataire, à qui il incombait de s’assurer de la restitution effective du logement au bailleur, ne pouvait se contenter de laisser les clés à sa disposition chez un tiers sans même au demeurant être sûre que l’information lui était bien parvenue.
En conséquence, en l’absence de congé régulier, le bail a continué à courir jusqu’à ce que le bailleur récupère les clés de l’appartement le 14 mai 2016 chez la caution. Les loyers restent dus pour un montant total de 7402 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Cour d’Appel de Fort-de-France, 24 avril 2018, n° 16/00848