L’intention de ne pas renouveler le bail doit respecter les conditions de forme et de délais prévu par la loi.
Mme X, propriétaire d’un immeuble meublé, a délivré le 1er sept. 2005 à M. Y qui l’occupait un commandement d’avoir à quitter les lieux, puis l’a assigné aux fins de faire juger qu’il était occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ; M. Y a reconventionnellement demandé la nullité du commandement en se prévalant, à titre principal, d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juill. 1989 et, subsidiairement, d’un bail soumis à celles de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Pour constater que M. Y était occupant sans droit ni titre à compter du 1er oct. 2006, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que la qualification de location meublée s’avérait seule susceptible d’être retenue compte tenu des éléments figurant lors de la prise de possession des lieux en 2004, que la location était soumise à la loi du 18 janv. 2005, que la durée était d’une année au moins, renouvelable par périodes d’un an, qu’après un terme au 30 sept. 2005, le bail en cours ne pouvait expirer qu’au 30 sept. 2006, ce qui excluait de valider le congé donné, que la bailleresse conservant sa volonté de renouvellement ou de non-renouvellement en raison du climat conflictuel entretenu par l’occupant des lieux et du non-paiement des loyers depuis octobre 1995, M. Y ne pouvait qu’être qualifié d’occupant sans droit nit titre à compter du 1er octobre 2006.
En statuant ainsi, sans constater que Mme X avait informé M. Y de son intention de ne pas renouveler le bail dans les formes et délai prévus par la loi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l’article L. 632-1 du CCH dans sa rédaction issue de la loi du 18 janv. 2005.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civiel, 1er févr. 2011 n°10-11580