La loi n’ayant point d’effet rétroactif, l’article 15, I de la loi n° 8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur. Par conséquent, la nécessité de motiver une reprise pour habiter n’est pas applicable à un congé délivré en décembre 2013 pour juin 2014.
En l’espèce, le 19 décembre 2013, M. L…, propriétaire d’un appartement qu’il a donné à bail d’habitation en 2011 à M. Y… et à Mme A…, leur a délivré un congé à fin de reprise pour habiter à effet au 24 juin 2014.
Les locataires soutenaient entre autres que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées et que les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par l’article 5-5°-b de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR étaient applicables au congé délivré aux preneurs le 19 décembre 2013 pour le 24 juin 2014.
Tant la cour d’appel que la cour de cassation rejette cette argumentation.
La loi n’ayant point d’effet rétroactif, l’article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur.
La cour d’appel a constaté que le congé à fin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013.
Il en résulte que le texte précité n’était pas applicable.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a déclaré ce congé valable.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Décembre 2019 n° 18-20.854