Le droit de reprise pour habiter accordé au propriétaire bailleur par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, ne s’entend que comme une habitation principale et non au titre d’une résidence secondaire ou d’un pied-à-terre.
En l’espèce, Mme M. mentionne dans sa déclaration d’appel être domiciliée en Algérie, qu’elle invoque différents séjours en France pour rendre visite à ses enfants qui y effectuent leurs études ainsi que pour y recevoir des soins, séjours au cours desquels elle indique être hébergée chez des amis ou à l’hôtel ; qu’elle produit son passeport pour attester de ses fréquents séjours en France.
Ces éléments et cette argumentation démontrent que le local qu’elle souhaite reprendre doit lui servir, non pas de résidence principale mais de pied-à-terre, et ce d’autant plus que son passeport mentionne qu’elle bénéficie d’un visa Shenguen pour de courts séjours, Mme M. ne justifiant pas d’un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français de façon habituelle.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les parties sur ce point, que le congé délivré par Mme M. le 16 avril 2015 ne peut être validé.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante qui considère que le bénéficiaire de la reprise doit habiter à titre de résidence principale et non comme résidence secondaire (Cass. 3e civ., 4 nov. 2003, n° 02-16.391; Cass. 3e civ., 31 janv. 2001, n° 99-11.956; Cour d’appel, Bordeaux, 1re chambre civile, section A, 30 Juin 2014 – n° 13/00912).
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 14 Mai 2019 – n° 17/16856