Le congé ne peut être qualifié de frauduleux au regard de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans la mesure où la fixation d’un prix excessif ne peut à elle seule constituer la preuve de l’intention frauduleuse du vendeur, une surestimation de 44% du prix peut être l’effet d’une ambition excessive du vendeur qui a cru pouvoir vendre son bien à un prix supérieur à celui du marché.
En l’espèce, la valeur du marché était de 3900 euros le mètre carré contre 5619 euros pour le logement litigieux.
Cette différence ne peut être qualifiée d’exorbitante.
L’agence immobilière mandataire du bailleur fait état d’une visite par deux acheteurs potentiels qui n’ont pas formulé d’offre en raison de la configuration des lieux, sans faire allusion à un prix dissuasif.
Ainsi, il est acquis que le vendeur a entrepris des démarches sérieuses pour vendre son bien.
La cour d’appel rappelle ici qu’il convient de démontrer l’intention de fraude et que la simple surestimation n’est pas suffisante à elle seule.
Le congé n’est donc pas frauduleux et demeure valide.
Par ailleurs, la locataire, en substituant un équipement électroménager parfaitement encastré qui valorisait la cuisine au profit d’appareils ne présentant pas cette qualité, a dévalué le logement, causant ainsi un préjudice matériel certain au bailleur.
La détérioration de son bien, en remplaçant les appareils électroménagers par un équipement de qualité moindre et non encastré, a causé également au bailleur un préjudice moral mais il ne saurait dépasser la somme de 1000 euros.
Une expertise a qualifié le système de chauffage dont est équipé le logement d’insuffisant et d’inefficace.
Elle a également noté un système d’évacuation des eaux pluviales non conforme, ainsi qu’une installation électrique non sécurisée.
L’expert souligne également l’insuffisance du système de ventilation présent dans la salle de bains jugé peu efficace.
En conséquence, la locataire a subi un trouble de jouissance indemnisable à hauteur de 2000 euros.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 11e chambre B, 13 Septembre 2018 – n° 16/19266