En matière de bail d’habitation, le congé pour vendre délivré aux locataires est valable d’autant que ce sont les locataires qui ont refusé l’accès aux agences immobilières et aux visites.
Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement.
Dès lors qu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et qu’il vaut offre de vente au profit du locataire, l’offre étant valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, à l’expiration dudit préavis, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente et il était déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement.
Les preneurs soutiennent pourtant que le congé est frauduleux car le bailleur n’aurait pas l’intention réelle de vendre.
Or, il est établi que les locataires opposent un refus catégorique au propriétaire et aux agences immobilières de faire réaliser une expertise et de prendre des photographies du logement litigieux et de procéder à des visites de celui-ci.
Un tel refus peut justifier des démarches tardives, mais réelles, du propriétaire puisque ce dernier, tout comme les agences immobilières qu’il a mandatées pour vendre l’appartement, ne peuvent valablement procéder à la réalisation d’annonces sur internet ou à des affichages, et donc à la vente du bien litigieux, sans avoir accès à l’appartement.
C’est également en vain que les locataires soutiennent que le prix de vente mentionné dans le congé (175 000 euros) est excessif.
Outre qu’ils ne justifient pas cette allégation par des éléments de comparaison pertinents, le bailleur produit quant à lui deux estimations par des agences immobilières estimant que l’appartement a une valeur comprise entre 170 000 et 180 000 euros.
De plus, les mandats de vente confiés aux agences immobilières prévoient un prix de vente de 180 480 euros.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 2 Mars 2022 n°21/04720