Lorsque le bailleur délivre un congé aux fins de reprise, le logement libéré doit constituer l’habitation principale du bénéficiaire.
Ainsi, dans le cadre du congé-reprise de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la reprise suppose l’habitation du logement à titre principal.
Il convient de remarquer quele bénéficiaire de la reprise n’était pas le bailleur lui-même, mais sa belle-mère, qu’il entendait héberger à temps partiel : âgée, celle-ci ne pouvait rester sans surveillance et alternait les séjours auprès de ses deux enfants.
Cette circonstance particulière n’était pas de nature à infléchir le raisonnement de la Cour.
En effet, l’article 15-I de la loi de 1989 ne distingue pas selon que le bénéficiaire de la reprise est le bailleur lui-même ou l’une des autres personnes mentionnées par ce texte.
De plus, elle ne saurait, à elle seule, faire prévaloir le droit de propriété sur le droit au logement, affirmé à l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 et qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle (Cons. const. n° 94-359 DC du 19 janv. 1995, JO 21 janvier).
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 13 novembre 2008 n°05-19722