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Publié le 15 Oct 2023

Conséquences de l’absence du diagnostic plomb

L’absence de réalisation du constat de risque à l’exposition au plomb (CEP) ouvre le droit au locataire d’en demander la production mais n’entraine pas la nullité du contrat qui a, au demeurant, été exécuté par la locataire en toute connaissance de cause.

Pour mémoire, aux termes de l’article L1134-5 du code de la santé publique dans sa version an vigueur au 9 juin 2005 au 28 janvier 2016 applicable en l’espèce, le bail ayant été souscrit le 19 novembre 2012:

« Un constat de risque d’exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexé à ce constat une notice d’information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction« .

L’article L 1334-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la même date dispose que :

« A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le contrat mentionné à l’article L 1134-5 est annexé à tout nouveau contrat de location, d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er janvier 1949. (…..). L’absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager la responsabilité pénale du bailleur« .

En vertu de l’article L 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014 applicable à la présente espèce,

« est interdite toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation (….) qui n’ont pas fait l’objet de diagnostics amiante en application de l’article L 1311-1 du code de la santé publique, et risque se saturnisme lorsque l’immeuble est soumis aux dispositions de l’article L 1334-5 du même code.

(…..)

Sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location, ou à la disposition d’autres, des locaux destinés à l’habitation et provenant d’une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article« .

En l’espèce, il n’est pas contesté que le constat de risque à l’exposition au plomb (CEP) n’a pas été annexé à l’engagement de location daté du 19 novembre 2021.

Pour autant, contrairement à ce que soutient Mme [T], l’absence de réalisation de CEP et partant le défaut d’annexion au bail des informations dues au locataire en application de l’article 3.1 de la loi du 6 juillet 1989, ouvre le droit au locataire d’en demander la production mais n’a pas pour conséquence d’entraîner ipso facto la nullité du contrat qui a, au demeurant, été exécuté par la locataire en toute connaissance de cause.

Mme [T] doit donc être déboutée comme mal fondée en sa demande d’annulation du contrat de bail sur ce fondement.

Cour d’appel, Versailles, 1re chambre, 2e section, 19 Septembre 2023 n°22/03708

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