A compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, l’acquéreur-possesseur est tenu de restituer les loyers perçus au vendeur qui est redevenu propriétaire.
Pour mémoire, aux termes de l’article 549 du Code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.
Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Selon l’article 550 du Code civil, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 novembre 2002, n°01-12.444 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Décembre 2013 n° 12-23.906), il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus et ne peut plus invoquer la bonne foi, à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, .
Il devient possesseur de mauvaise foi. Il est donc tenu de restituer les fruits existants en nature ou par équivalent, s’ils ont été consommés ou ont disparu.
Il importe peu à cet égard que la demande en résolution ou en annulation émane d’un tiers au contrat de vente.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que les locataires avaient demandé en justice l’annulation de la vente par assignation délivrée les 15 et 21 mars 2007.
Elle a relevé que la nullité de la vente avait été prononcée le 21 octobre 2016.
Elle a pu en déduire que l’acquéreur des lieux ne pouvait opposer sa bonne foi au vendeur à compter de la demande en annulation de la vente et que celui-ci était fondé à lui réclamer la restitution des loyers versés par les locataires entre le 1 avril 2007 et le 28 octobre 2016.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Octobre 2020 n°19-20.737